J.O. 46 du 24 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03664

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LOI n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires


NOR : EQUX0307008L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


Il est créé, sous le nom de « communauté aéroportuaire », une nouvelle catégorie d'établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.

Article 2


La communauté aéroportuaire est chargée de soutenir des actions territoriales et des projets permettant de favoriser la correction des atteintes aéroportuaires à l'environnement et à la qualité de vie urbaine et rurale, l'accès des riverains aux emplois et aux équipements collectifs et l'information relative aux impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets.

Le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire est défini par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après consultation des collectivités locales intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans les mêmes formes.

Article 3


La communauté aéroportuaire est créée par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil régional.

En l'absence de proposition du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région peut, à l'expiration d'un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.

Article 4


Le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire comprend, à parité, deux collèges :

- le collège des collectivités territoriales, représentant les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;

- le collège des entreprises, représentant les entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise de l'aéroport.

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

La communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne trois représentants d'associations de riverains ou de protection de l'environnement choisis parmi les membres de la commission consultative de l'environnement de chaque aéroport, qui ont voix consultative.

Le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant assiste au conseil d'administration de la communauté aéroportuaire avec voix consultative.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 5


Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :

- le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;

- les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;

- les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;

- les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

- les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;

- le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.

La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus à l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 dudit code.

Article 6


I. - A compter de la création de la communauté aéroportuaire de Paris - Charles-de-Gaulle, le premier alinéa du III de l'article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi no 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires. »

II. - A compter de la création de la communauté aéroportuaire de Paris-Orly, le second alinéa du III du même article est ainsi rédigé :

« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi no 2004-172 du 23 février 2004 précitée. »

III. - Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration. »

Article 7


Les projets éligibles au financement de la part de la communauté aéroportuaire sont présentés par les différentes catégories de maîtres d'ouvrage se proposant de les mettre en oeuvre dans l'un ou plusieurs des domaines d'action suivants :

- l'environnement ;

- l'urbanisme ;

- les transports ;

- l'emploi ;

- l'information.

Le financement des projets concerne principalement l'investissement et, accessoirement, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou d'études qui s'avéreraient nécessaires.

Article 8


L'intervention financière de la communauté aéroportuaire sur un projet s'inscrit dans le cadre d'un contrat de développement durable signé avec le maître d'ouvrage et, le cas échéant, les autres contributeurs.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 février 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau



(1) Travaux préparatoires : loi no 2004-172.

Sénat :

Proposition de loi no 83 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 91 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1286 ;

Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission des affaires économiques, no 1380 ;

Discussion et adoption le 10 février 2004.